Pourquoi les Démocrates ont soutenu la ratification d’une nouvelle constitution par le peuple de Guinée ?
La démocratie est habituellement définie comme le « régime politique dans lequel le pouvoir suprême est attribué au peuple qui l’exerce lui même ou par l’intermédiaire de ses représentants qu’il élit » Madame Marie Anne Cohendet, Professeure de droit constitutionnel au Panthéon Sorbonne Paris1.
Le pouvoir suprême est le souverain et il correspond largement à l’autonomie du peuple. Un peuple est souverain, lorsqu’il adopte les lois et libre de choisir ses représentants.
A partir de ce moment, nous pouvons comprendre, l’attribution de ce pouvoir premier établie par la constitution.
La « constitution est un acte de souveraineté. C’est au sein d’un État démocratique la règle qu’un peuple se donne à lui même ». La constitution est pour un État, la norme première car c’est la plus importante », raison pour laquelle l’idée s’impose, que le peule, directement ou indirectement, maîtrise le pouvoir d’adopter ou de modifier la constitution. L’exercice d’une manière directe ou indirecte de cette souveraineté, implique des élections régulières et l’universalité du suffrage. Selon Madame Marie Anne Cohendet.
La norme supérieure dans un État, donne la possibilité d’établir et de garantir l’autonomie du peuple. Elle précise que c’est par ce texte que, le peuple devait fixer les formes par lesquelles sa volonté doit servir la base de tous les pouvoirs et de toutes les normes.
Ainsi Aristote disait qu’il existe la loi première, la loi dont découlent toutes les autres lois , donc la plus importante.
Pour expliquer ou donner un sens à la constitution, on donne habituellement deux définitions, l’une matérielle qui se réfère au contenu de la constitution et l’objet de ces règles, l’autre formelle qui évoque la position hiérarchique de la constitution au regard des autres règles de droit.
Ainsi du point de vue matériel, elle est « l’ensemble des règles plus importantes de l’État, celles qui constituent spécialement les règles relatives à l’organisation politique et, le plus souvent, aux droits de l’homme. Et celle qui est dite formelle, « est une constitution qui se situe au sommet de la hiérarchie des normes », c’est à dire qu’elle se trouve au dessus de toutes les autres règles de l’ordre juridique de l’État. Elle est le fondement de la validité de toutes les normes.
En démocratie la souveraineté appartient au peuple ou éventuellement à la nation. Le plus important de la souveraineté est le « pouvoir constituant. Le peuple est autonome et donc le régime peut être démocratique si c’est lui qui détient le pouvoir constituant ».
Puisque nous disons que, la souveraineté appartient à la nation ou au peuple, il peut ressortir trois modèles possibles d’élaboration et adoption de constitutions :
1)- La constitution est élaborée et adoptée par une assemblée constituante dotée de pouvoir constituant. Cette Assemblée est chargée d’écrire et adopter la constitution. Exemple en France les constitutions de 1791, 1848 et celle de 1875( sous la III République). Cette assemblée est dotée de pouvoir constituant. Une constitution qui relève d’un parlement.
2)- La constitution est élaborée par une Assemblée constituante chargée d’écrire et adoptée par référendum, à l’approbation du peuple constituant. Ce fut le cas de la constitution du directoire, la constitution de 1793, l’an III et la constitution de 1946 sous la IV ème République.
3)- Troisième possibilité, la constitution est élaborée par l’exécutif et elle est adoptée par le peuple par référendum. Selon Monsieur Bernard Dolez, Professeur de droit constitutionnel à l’Université Panthéon Sorbonne Paris 1.
NB : Ici, comme vous pouvez le remarquer, l’Assemblée est exclue du processus constituant. Et qui dit constitution, signifie changement de régime, tel est la née la Vᵉ République en France, accouchée par constitution du 04 octobre 1958. La même chose en Guinée, la constitution du 22 avril 2020 donne naissance à la IVe République, bien sûr, sur les cendres des Guinéens. Ce qui est à signaler et regrettable.
Si vous comprenez bien, le souverain est celui qui détient le pouvoir constituant. La voie royale, est, de faire adopter la constitution par le peuple. Donc, le peuple est détenteur réel de la souveraineté. Il faut aussi rappeler, dans certaines circonstances, il existe deux instances de possesseurs de pouvoir souverain, comme dans les vielles monarchies Européennes. Dans ces monarchies, il y a le souverain formel, qui est le roi, titulaire formel de la souveraineté. Le peuple devient le détenteur réel de la souveraineté. Pour qu’une « démocratie » puisse exister, il faut donc que l’autonomie du peuple soit établie dans la constitution, traditionnellement dans le cadre de l’État. Cela suppose donc, que le pouvoir constituant, le pouvoir d’adopter et de réviser la constitution, soient confié au peuple, qui l’exerce directement ou indirectement.
En général, les règles constitutionnelles s’imposent à tous. Mais le plus souvent, la violation de ces règles constitutionnelles ne sont pas sanctionné, il appartient aux juges, aux gouvernements et aux citoyens d’un pays, de faire respecter ces règles de façon générale, comme l’exige la démocratie. Le plus souvent la sanction ne serait nécessairement pas seulement juridictionnelle, elle peut l’être et même dire plus efficace, que, politiquement.
Pour la simple raison, lorsque le gouvernement viole une constitution, il pourrait être sanctionner par renversement « vote de sanction ». Le vote est l’arme fatale, la plus redoutable. Est l’arme de la démocratie et démocratique dont dispose le peuple souverain.
Dans le contexte général, dans toute constitution, est déterminée des procédures de révision, celles-ci doivent être compliquée que celles d’une loi simple, ordinaire. Ainsi, la «constitution est dite souple, lorsqu’elle est aussi facilement révisable » qu’une loi ordinaire. Elle est dite rigide lorsqu’elle est très «difficile à réviser qu’une loi ordinaire ». En général, les constitutions restent toujours très difficile à réviser, car exige des règles et mécanismes prévus en son sein, pour la rendre t-elle.
Les critères matériels et formels de la constitution se recoupent, car en droit la forme est le reflet et l’instrument du fond. Cette exigence formelle, permet à la volonté du peuple de s’imposent à tous pour éviter qu’elle ne soit pas être concurrencé par des règles autres que démocratiques. Pour cela, il faut bien vérifier que toutes les normes découlent bien de la volonté du peuple. Ainsi si l’on veut que ce soit la volonté du peuple qui prime sur toutes les autres, il s’agit d’assurer la primauté de la constitution adoptée par le peuple sur toutes les autres sources du droit. Retenons que la doctrine constitutionnelle normativisme a pour base le « peuple ». Tout tourne au tour du peuple. Sans sa volonté primordiale dans la cité, on ne serait parler de la démocratie. Dans ce cas, lorsque le « pouvoir constituant » appartient au peuple, alors le régime peut être qualifié de démocratique, si d’autres conditions sont remplies. Si le droit «d’adopter et de réviser la constitution est refusé au peuple, en principe le pouvoir n’est pas démocratique ».
Il faut préciser que ce pouvoir constituant se présente sous deux formes dans la doctrine normativisme. Il y a le pouvoir constituant originaire, qui concerne la création et l’adoption de la constitution et le pouvoir constituant dérivé s’agissant de la modification et de réviser une constitution. Ils sont dits dérivés, parce qu’ils proviennent de la constitution. Sont des procédures et mécanismes de révision prévues dans la constitution elle-même. La largesse du domaine démocratique, se trouve aussi régit dans une possibilité de réviser la procédure de révision de la constitution. Comme l’article 152 de la constitution de 2010. Sur lequel les constitutionnalistes guinéens se focalisaient. Celui-ci pouvait faire l’objet d’une révision, avant même de procéder à la révision proprement dite.
Ainsi on dit le pouvoir constituant appartient au peuple, lorsque :
1)- La constitution est directement validée par le peuple lui-même par vote, pour l’adoption et ou la révision de la constitution ou soit ;
2)- Indirectement lorsqu’elle est créée ou modifiée par ses représentants. L’objectif c’est quoi ?
Simplement adaptée la constitution à l’organisation et aux réalités de l’État. Selon cette réalité, les motifs pour lesquels on adopte ou on révise une constitution en tenant compte de l’ampleur de ces modifications, sont de nature variable dans un pays.
Nous pouvons néanmoins esquisser quelques raisons. Sont celles de raisons politiques et juridictionnelles ou encore appelées raisons techniques. Il reste nécessaire d’adopter une nouvelle constitution, lorsque la nécessité de changer radicalement de régime, s’impose, suite à un coup d’État militaire, ou soit une révolution qui renverserait directement le gouvernement, le système politique s’en va. Comme on peut changer de système politique mais, le régime politique reste. Ce qui va s’en dire, en Afrique, dès qu’il y a coup d’État le régime politique s’ensuit. Dans la plupart des cas, des constitutions, elles octroient aux États le plus souvent, la nature du régime politique et dans l’esprit constitutionnel, une grande responsabilité au président de la République, prévue à cet effet dans les articles. Considérant par exemple que, le président de la République veille au respect de la constitution, des engagements internationaux des lois et des décisions de justices( article 45 alinéa 2). Il assure le fonctionnement des pouvoirs publics et la continuité de l’État( article 45 alinéa 3), il incarne l’unité nationale et le président de la République est au dessus des partis politiques (article 45 alinéa 5 et 6) de la constitution du 07 mai 2010. Article 47 alinéa 1, le président de la République est le garant de l’indépendance nationale, de l’intégrité du territoire et de la cohésion nationale. Puis l’article 51 qui le donne droit d’organiser l’État au travers de son administration à tous les niveaux, avec conditions bien évidemment.
Pour toutes ces raisons, nous pouvons estimer qu’un changement de constitution pouvait être souhaité par le président de la République, s’il juge nécessaire, assorti de débats et consultations comme prévu dans l’article. Parlant le cas de changement de régime politique, la Guinée s’est retrouvée dans la même situation en 2010. Une transition( Conseil National de la Transition) qui a gérée les affaires courantes du pays. La rédaction et l’adoption de la constitution ont été confié à ce corps constituant à la place du peule, titulaire du pouvoir. Ce fait générait un problème visant la validité de la norme supérieure. Ce pouvoir constituant lui a été donné par les accords de Waga du 15 décembre 2009 consolidé par un décret. Comme exemple, la France s’est retrouvée dans la même situation de régime provisoire. Elle a eu quinze constitutions et deux régimes provisoires depuis 1791.
S’agissant de la procédure de révision, en principe, la procédure la plus,démocratique « celle qui permet au peuple d’élaborer et d’adopter directement la constitution ou sa révision. Dans ce cas, un débat politique approfondi est alors nécessaire. Mais il est très difficile, voire impossible, pour la réalisation d’un débat sincère, équilibré pouvant satisfaire le peuple, dans notre pays. Les débatteurs sont plus préoccupés de leurs quotidien d’une part et de l’autre, les politiques sont plus attelés à leurs sort que celui du peuple.
Le pouvoir d’adopter une nouvelle constitution par définition n’est pas limité. Alors que le pouvoir de révision de la constitution peut l’être. Les règles de la révision des constitutions sont prévues dans les dispositifs constitutionnels très difficile à éviter. Exemple, dans la constitution du 07 mai 2010, l’article 152 qui était disposé à cet effet, c’était facile à manier. Aussi autres éléments sociaux et juridiques sont protégés par la constitution et sont intouchable, voire même ne peuvent faire l’objet d’aucune révision constitutionnelle tel que : les règles de droits de l’homme, de l’environnement, prévues dans le préambule de la constitution du 07 mai 2010.
L’adoption de la décision de révision ou de la nouvelle constitution se réalise soit part l’Assemblée, qui est compétente, ce qui exige des procédures à suivre, soit par le peuple, qui est souverain, se fait par référendum.
Vue l’histoire politique de notre pays depuis 1984 à nos jours nous ne sommes pas parvenu à imposer une constitution dans la durée. Dans le monde moderne d’aujourd’hui, notre nation n’échappera pas à cette règle. Ce qui conduirait une stabilité institutionnelle dans la durée. La Guinée doit être au rendez-vous du millénaire. La modernisation de ses institutions oblige. Devenant ainsi une société moderne, donc une constitution qui tiendrait compte de toutes les questions sociétales de notre démocratie.
L’adoption d’une nouvelle constitution par le peuple de Guinée, nous éviterait d’un retour en arrière, un blocage institutionnel. Malheureusement ce changement n’a pu faire l’objet d’unanimité démocratique. Ce qui risquerait de faire rebondir les discordes. Ce pendant, nous pouvons continuer à améliorer son contenu, en l’adaptant aux réalités de l’État, par les révisions chaque fois que la nécessité s’impose. Ce pouvoir de révision découle de la constitution elle même.
Tel était le sens de notre combat et a été notre position. Nous les membres du Parti LES Démocrates, nous nous sommes inscrit dans la logique de cette phrase de Jean Jacques Rousseau,
qui vient résumer notre position. Il disait ceci :
« Toute loi que le peuple en personne n’a pas ratifié est nulle; ce n’est point une loi ».
« Il n’existe aucun travail minable et honteux. Il n’y a que les jugements de ceux qui se croient supérieurs ».
Touré Fodé Abass
Président du Parti
LES DEMOCRATES